mercredi, 4 juin 2008

CE- Protection de l'environnement par le droit pénal

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Texte intégral
Procédure : 2007/0022(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0154/2008

Textes déposés :

A6-0154/2008

Débats :

PV 19/05/2008 - 20
CRE 19/05/2008 - 20

Votes :

PV 21/05/2008 - 5.3
CRE 21/05/2008 - 5.3
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Textes adoptés :

P6_TA(2008)0215

Textes adoptés par le Parlement
Mercredi 21 mai 2008 - Strasbourg Edition provisoire
Protection de l'environnement par le droit pénal ***I
P6_TA-PROV(2008)0215A6-0154/2008
Résolution
Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen ,

— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0051),

— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0063/2007),

— vu l'article 51 de son règlement,

— vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0154/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 mai 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal
P6_TC1-COD(2007)0022

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1) ,

après consultation du Comité des régions║,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2) ,

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes de l'article 174, paragraphe 2, du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé.

(2) La Communauté est préoccupée par la progression des infractions au détriment de l'environnement et par leurs effets, qui s'étendent de plus en plus souvent au-delà des frontières des États où ces infractions sont commises. De telles infractions constituent une menace pour l'environnement et exigent par conséquent une réponse adaptée.

(3) L'expérience montre que les systèmes de sanction existants ne suffisent pas à garantir le respect absolu de la législation en matière de protection de l'environnement. Ce respect peut et doit être renforcé par l'existence de sanctions pénales, qui reflètent une désapprobation de la société qualitativement différente de celle manifestée par le biais des sanctions administratives ou d'une indemnisation au civil.

(4) L'existence de règles communes relatives aux infractions pénales permet la mise en œuvre de méthodes d'instruction et d'assistance efficaces au niveau national et entre États membres█.

(5 ) En vue de garantir une protection efficace de l'environnement, il est absolument nécessaire d'instaurer des sanctions plus dissuasives à l'égard des activités préjudiciables à l'environnement, qui entraînent généralement ou sont susceptibles d'entraîner une dégradation substantielle de la qualité de l'air, y compris la stratosphère, du sol et de l'eau ainsi que de la faune et de la flore, notamment en termes de conservation des espèces.

(6) La législation énumérée aux annexes de la présente directive contient des dispositions qui devraient être soumises à des mesures ayant trait au droit pénal pour garantir que les règles sur la protection de l'environnement sont pleinement efficaces.

(7) Les obligations prévues par la présente directive portent uniquement sur les dispositions de la législation énumérées aux annexes de la présente directive qui obligent les États membres, lorsqu'ils mettent en œuvre ladite législation, à prévoir des mesures d'interdiction.

(8) Un manquement à une obligation d'agir pouvant avoir le même effet qu'un comportement actif, il y a lieu de prévoir des sanctions appropriées pour ce cas également.

(9) Il convient donc que ce type d'attitude soit considéré comme une infraction pénale dans toute la Communauté lorsqu'il relève d'un propos délibéré ou d'une négligence grave.

(10) La présente directive fait obligation aux États membres de prévoir dans leur législation nationale des sanctions pénales pour les violations graves des dispositions du droit communautaire relatif à la protection de l'environnement. La présente directive ne crée pas d'obligations concernant l'application de telles sanctions ou de tout autre système de répression existant dans des cas particuliers.

(11) La présente directive s'applique sans préjudice d'autres systèmes de responsabilité, en droit communautaire ou en droit national, pour les dommages causés à l'environnement.

(12) La présente directive prévoyant des règles minimales, les États membres sont libres d'adopter ou de maintenir des mesures plus strictes relatives à la protection efficace de l'environnement par le droit pénal. Ces mesures doivent être compatibles avec le traité CE.

(13) Il convient que les États membres tiennent la Commission informée de la mise en œuvre de la présente directive, afin de lui permettre d'en évaluer les effets.

(14) Étant donné que l'objectif de la présente directive , à savoir la protection plus efficace de l'environnement, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures en application du principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(15) Chaque fois que des dispositions législatives en matière d'environnement sont adoptées, elles devraient préciser, le cas échéant, que la présente directive s'applique. Si besoin est, l'article 3 devrait être modifié.

(16) Le présent acte respecte les droits fondamentaux et les principes qui sont reconnus notamment dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit des mesures en relation avec le droit pénal afin de protéger l'environnement de manière plus efficace.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "illicite": ce qui viole
i) la législation adoptée sur la base du traité instituant la Communauté européenne, visée à l'annexe A, ou
ii) pour ce qui est des activités relevant du traité Euratom, la législation adoptée sur la base du traité Euratom, visée à l'annexe B, ou
iii) une loi, un règlement administratif d'un État membre ou une décision d'une autorité compétente d'un État membre qui donne effet à la législation communautaire visée aux points i) ou ii);
b) "espèces de faune et de flore sauvages protégées":
i) aux fins de l'article 3, point f), les espèces énumérées à
l'annexe IV de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (3) ;
l'annexe I et visées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (4) ; et
ii) aux fins de l'article 3, point g), les espèces énumérées à
l'annexe A ou B du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (5) ;
c) "habitat au sein d'un site protégé", tout habitat d'une espèce pour lequel une zone est classée en zone de protection spéciale conformément à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, de la directive 79/409/CEE, ou tout habitat naturel ou tout habitat d'une espèce pour lequel un site est désigné comme zone spéciale de conservation conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE;
d) "personne morale": toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou des organismes publics exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 3

Infractions

Les États membres font en sorte que les actes suivants constituent une infraction pénale lorsqu'ils sont illicites et commis de propos délibéré ou par négligence au moins grave:

a) le rejet, l'émission ou l'introduction █d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol ou les eaux , causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, de la qualité de l'eau ou bien de la faune ou de la flore;
b ) la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination de déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier (gestion des déchets) , causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, de la qualité de l'eau ou bien de la faune ou de la flore;
c) le transfert de déchets, lorsqu'il relève de l'article 2, paragraphe 35, du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur le transfert de déchets(6) , et qu'il est réalisé en , quantité non négligeable, qu'il ait lieu en un seul transfert ou en plusieurs transferts qui apparaissent liés ;
d) l'exploitation █ d'une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées, causant ou susceptible de causer, à l'extérieur de cette usine, la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol de la qualité des eaux ou bien de la faune ou de la flore;
e) la production , le traitement, la manipulation, l'utilisation, la détention , le stockage, le transport, l'importation, l'exportation et l'élimination de matières nucléaires ou d'autres substances radioactives dangereuses, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, de la qualité de l'eau ou bien de la faune ou de la flore;
f) la mise à mort, la destruction, la possession et la capture █de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages protégées sauf si les actes portent sur une quantité négligeable de ces spécimens et ont un impact négligeable sur l'état de conservation de l'espèce ;
g) le commerce de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages protégées ou de parties ou produits de ceux-ci sauf dans les cas où les faits concernent une quantité négligeable de ces spécimens et ont une incidence négligeable sur l'état de conservation de l'espèce;
h) tout acte causant une dégradation importante d'un habitat au sein d'un site protégé;
i) la production, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché ou l'utilisation █de substances appauvrissant la couche d'ozone.

Article 4

Incitation et complicité

Les États membres veillent à ce que le fait d'inciter à commettre de manière intentionnelle un acte visé à l'article 3 ou de s'en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale .

Article 5

Sanctions

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 3 et 4 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 6

Responsabilité des personnes morales

1. Les États membres font en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 et 4 lorsqu'elles ont été commises pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein en vertu:

(a) d'un mandat de représentation de la personne morale, ou
(b) d'un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale, ou
(c) d'un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2. Les États membres font en sorte qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction visée aux articles 3 et 4 pour le compte de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité.

3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, incitateurs ou complices des infractions visées aux articles 3 et 4 .

Article 7

Sanctions à l'encontre des personnes morales

█Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une personne morale tenue pour responsable d'une infraction en vertu de l'article 6 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives█.

Article 8

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [...] (7) █.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive .

Article 9

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE A

LISTE DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE ADOPTÉE SUR LA BASE DU TRAITÉ CE, DONT LA VIOLATION CONSTITUE UN ACTE ILLICITE AU SENS DE L'ARTICLE 2, POINT a) i), DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

Directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur; sera abrogée par un nouveau règlement.

Directive 72/306/CEE du Conseil du 2 août 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules.

Directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées.

Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Directive 77/537/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.

Directive 78/176/CEE du Conseil du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane.

Directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Directive 82/176/CEE du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins.

Directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium.

Directive 84/156/CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins.

Directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles.

Directive 84/491/CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane.

Directive 85/203/CEE du Conseil du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote .

Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture.

Directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE.

Directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante.

Directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.

Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux.

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Directive 92/112/CEE du Conseil du 15 décembre 1992 fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane.

Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service.

Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer.

Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT).

Directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.

Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.

Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.

Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil.

Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.

Directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, décision 2001/744/CE de la Commission du 17 octobre 2001 modifiant l'annexe V de cette directive.

Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.

Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE.

Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant.

Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets.

Règlement (CE) nº 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.

Directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l'ozone dans l'air ambiant.

Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance.

Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant.

Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.

Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE.

Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules.

Directive 2005/78/CE de la Commission du 14 novembre 2005 mettant en œuvre la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, et modifiant ses annexes I, II, III, IV et VI.

Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE.

Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté.

Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets.

- Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE - Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil.

Directive 2006/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE.

Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.

Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.

Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.

Règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas.

Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

ANNEXE B

LISTE DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE ADOPTÉE SUR LA BASE DU TRAITÉ EURATOM, DONT LA VIOLATION CONSTITUE UN ACTE ILLICITE AU SENS DE L'ARTICLE 2, POINT a) ii), DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Directive 2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines.

Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible

(1) JO C , p..
(2) Position du Parlement européen du 21 mai 2008.
(3) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).
(4) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE.
(5) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1332/2005 de la Commission (JO L 215 du 19.8.2005, p. 1).
(6) JO L 190 du 12.7.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n°1379/2007 de la Commission (JO L 309 du 27.11.2007, p. 7).
(7) 24 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Dernière mise à jour: 23 mai 2008Avis juridique
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0215+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR

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