samedi, 20 décembre 2008

Réponse à M. Haefele Directeur du Centre Funéraire de Strasbourg.

Crématorium sans filtre : permis de polluer ? - crematorium de vern sur seiche 35 (Rennes)

Pour répondre à M. Haefele Directeur du Centre Funéraire de Strasbourg.

1- félicitations pour avoir mis en place des filtres alors que la réglementation française ne l’impose pas. Est ce une influcence des pays limitrophes qui vous a poussé à faire ce choix ?

2- Vous ne dites rien sur les autres polluants comme celui des dioxines.

3- Vos calculs sont approximatifs et sans référence Voici ceux publiés par le rapport du sénat : "La Suède évalue les rejets de mercure liés aux crémations à 280 kilos/an, soit près du tiers du total des émissions de mercure dans ce pays" "Selon une estimation de FDI, l’un des principaux constructeurs de fours de crémation, les rejets de mercure, s’établissent en France aux alentours de 200 kg/an"

4- L’Association Française d’Information Funéraire affirme que les crématoriums français "sans filtre" sont responsables de 30 % de la pollution mercurielle gazeuse, substance cancérogène, mutagène et reprotoxique (toxique pour la reproduction. Source : http://www.afif.asso.fr/francais/conseils/conseil33.html#cremation

5- Il y a une autre façon moderne, moins couteuse, et plus ecologique que la crémation c’est la résomation.

En effet, la résomation est une hydrolyse alcaline qui consiste à dégrader le corps du défunt par chauffage à 160°C dans une solution de potasse sous pression à pH 14. L’opération dure environ 2 heures et ne génère aucune fumée ni gaz toxiques puisque ne s’échappe de la machine que de la vapeur d’eau. Le corps est dégradé en substances solubles dans l’eau (sucres, sels minéraux, acides aminés, petits peptides) non polluantes et réassimilables par les plantes lorsqu’elles sont réintroduites dans la nature. Toutes les parties métalliques (amalgames dentaires, prothèses, pacemaker) sont récupérés dans la nacelle du résomateur. Le squelette est réduit à une poignée de poudre blanche de phosphate de calcium qui peut être redonnée aux familles, dans une urne, si elles le désirent.

Avantages de la résomation par rapport à la crémation :

*

technique non polluante : les drogues médicamenteuses sont détruites ainsi que les agents infectieux (y compris les prions) qui pourraient se trouver dans le corps ; absence d’émission de gaz toxiques (CO, CO2, SO2, NOx, mercure, dioxines…) que l’on peut trouver dans les fumées de crématorium. *

économie d’énergie puisque la crémation pour être efficace doit chauffer le four à plus de 1000°C alors que le résomateur ne nécéssite un chauffage que de 150 à 170°C. *

Économie de cercueil en bois (qui ne sert que pour présenter le défunt), le « cercueil » utilisé est en soie complètement hydrolysable. *

Le résomateur est plus compact qu’un four.

Cette technique est déjà utilisée depuis plus d’un an aux USA, en Floride et dans le Minnesota à Rochester, ville jumelée avec Rennes.

http://assoarbre.canalblog.com/archives/crematorimum/index.html http://www.resomation.com/ http://crematoriumdevern.blogspot.com/search/label/Les%20Solutions

Courrier de M. Haefele Directeur du Centre Funéraire de Strasbourg

Message posté par Michel HAEFELE
<michel.haefele@centre-funeraire-strasbourg.fr> à la suite de l'article «
Crématorium sans filtre : permis de polluer ? ».

Ne repondez pas a ce mail mais sur le forum a l'adresse suivante :
http://www.cdurable.info/Crematorium-sans-filtre-permis-de-polluer,1049.html#forum322


** Crématorium sans filtre : permis de polluer ?

* Bonjour,

Nous sommes effectivement une activité polluante !

Ramenons toutefois cette pollution à sa vraie valeur.

Statistiquement nous avons 3 grammes d'amalgame dans nos dents. Cela
représente 1,5 g de plomb et 1,5 g de mercure.

Le crématorium dont je suis responsable, Strasbourg, est le 3ème de France
par le nombre de crémations réalisées, plus de 3200 en 2007. Prenons 3000
crémations pour faciliter les calculs. Le mercure rejeté, c'est le produit
le plus polluant, représente : 3000 x 1,5 = 4500 g/an !

Si on veut parler de volume : la densité du mercure est de 13,57. Le
volume annuel de mercure dans les fumées représente 33 cl !, une canette de
soda !

Si on veut faire d'autres analogies : En 2007, il y a eu au total 141 000
crémations en France réparties dans 131 crématoriums. La pollution générée
par ces 140 000 crémations est équivalente à la pollution générée par 1
voiture parcourant 15 000 km.

Une autre comparaison : Un cercueil qui va être incinéré pèse, en moyenne,
environ 100 kg. Les 140 000 crémations annuelles totalisent donc 1 400
tonnes pour les 131 crématoriums. L'usine de traitement des ordures
ménagères de Strasbourg traite par jour entre 600 et 800 tonnes d'ordures.
La totalité des crémations ne pollue donc pas plus que 2 jours
d'incinération d'ordures ménagères d'une seule agglomération comme
Strasbourg !

Bien sur que les crémations engendrent de la pollution, mais gardons la
raison !. Si l'on veut supprimer tous les risques liées à une combustion,
il faut aussi réduire celle des barbecues, c'est la saison, de tous les
chauffages autres qu'électriques etc.

Je précise pour conclure que les 3 appareils de crémation du crématorium
de Strasbourg sont équipés de filtres retenant les polluants les plus
dangereux ainsi que les poussières. Sur les 100 mg/m3 de fumée autorisés
par la réglementation française nous ne rejettons que 2 mg/m3.

M. Haefele Directeur du Centre Funéraire de Strasbourg

Au Père-Lachaise, la crémation sera moins polluante

Le Monde, 19.12.08

Au cimetière du Père-Lachaise, il est rare de voir tout sourires les participants d'une cérémonie. Mais en ce mercredi 17 décembre, ce n'est pas un défunt qu'on honore. Trois ans de travaux, 4 millions d'euros d'investissement : dans le crématorium du plus célèbre des cimetières parisiens, Fabienne Giboudeaux, adjointe au maire de Paris chargée des espaces verts, est venue inaugurer un système de filtration unique en Europe.

Depuis dix ans, le phénomène est général : du Portugal à la Turquie, la proportion de défunts faisant l'objet d'une incinération ne cesse d'augmenter. Les rejets de poussières et de gaz toxiques qui en résultent dans l'atmosphère ne sont pas négligeables. D'où la nécessité de rendre les crématoriums conformes aux normes environnementales. Une nécessité d'autant plus forte que la crémation a, depuis toujours, été perçue comme un mode funéraire "écologique". Or ce n'est pas vraiment le cas.

LA FRANCE EN RETARD

Principal incriminé : le mercure contenu dans les amalgames dentaires. Une pollution qui passait pour anecdotique avant d'être étudiée par la Suisse (premier pays à avoir adopté un seuil limite d'émissions mercurielles dues aux crémations), puis d'être évaluée par la Suède à 280 kg/an, soit près du tiers du total des émissions de mercure du pays.

Face à ce constat, la plupart des pays européens ont pris des dispositions. Mais celles-ci, plus ou moins contraignantes, se révèlent très disparates - voire incohérentes -, tant sur les seuils d'émissions retenus que sur la nature des polluants contrôlés. Au point que les exploitants et constructeurs de crématoriums de dix pays ont fondé leur propre groupe de travail (l'Europea Crematoria Network), et produit un "manifeste" de recommandations "à l'attention des autorités régionales, nationales et européennes".

"Remis aux autorités de Bruxelles, en juin 2008, ce livre blanc n'a pas encore permis d'harmoniser les législations nationales", précise François Michaud Nérard, directeur général des Services funéraires - Ville de Paris (SFVP). Mais elle a entraîné, en France, une nouvelle réglementation imposant la filtration des effluents de crématoriums. Prévue pour entrer en vigueur début 2009, celle-ci entraînera d'importants travaux sur les 140 crématoriums français.

Si les pays du Nord, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou la Belgique ont commencé depuis plusieurs années à s'équiper, la France, dans ce domaine, a en effet pris beaucoup de retard : seuls quatre crématoriums étaient jusqu'alors dotés d'un système de filtration.

Dans ce contexte, les SFVP, gestionnaires du crématorium du Père-Lachaise, viennent de prendre une longueur d'avance. A la suite de l'appel d'offres lancé en 2006, Facultative Technologies, leader européen de la crémation, leur a proposé un système de filtration alternatif aux dispositifs déjà existants. Ces derniers, par leur taille et leurs contraintes d'installation, ne pouvaient convenir à l'architecture du crématorium, chapelle de style néo-byzantin classée à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Sur mesure, ultracompact et dissimulé dans les sous-sols, le dispositif retenu évite les nuisances sonores et thermiques, et récupère intégralement la chaleur pour chauffer les locaux. Une démarche éco-responsable qui permet, souligne M. Michaud Nérard, que la technique s'efface et que ne reste pour les familles en deuil que l'essentiel : "L'accueil, l'accompagnement et les cérémonies".

Catherine Vincent

http://www.lemonde.fr/archives/article/2008/12/18/au-pere-lachaise-la-cremation-sera-moins-polluante_1132628_0.html

vendredi, 31 octobre 2008

Ouest France - Le crématorium de Vern dans la démarche écologique

Un article de Ouest France scandaleux :

31.10.08

Le crématorium de Vern dans la démarche écologique

Les travaux du crématorium devraient se terminer mi-mai 2009. Des essais de fours seront effectués avant son ouverture.
Les travaux du crématorium devraient se terminer mi-mai 2009. Des essais de fours seront effectués avant son ouverture.

Au crématorium, en construction à Vern-sur-Seiche, « le four a été choisi, en amont, pour être plus performant et moins polluant », indique Daniela Miccolis, responsable du suivi du chantier et architecte. Le fonctionnement d'un four d'incinération rejette des gaz dans l'atmosphère, issus des matières brûlées et du combustible utilisé. Le four du crématorium fonctionnera au gaz naturel : sa combustion ne rejettera dans l'atmosphère que des composés naturels de l'air.

Le système de filtre, équipement pour traiter les fumées émanant des cercueils et des corps qui seront rejetés dans l'atmosphère, devrait coûter 400 000 €. « Des nouvelles normes européennes pour ces filtres doivent être publiées prochainement. À Rennes Métropole, nous avons décidé d'attendre cette nouvelle réglementation avant d'investir dans ces filtres », explique Jean-Claude Haigron, maire de Vern-sur-Seiche et vice-président de Rennes métropole.

Le crématorium s'inscrit aussi dans une démarche de haute qualité environnementale. Elle vise à limiter les dépenses d'énergie et d'eau du bâtiment. « La toiture végétalisée - une épaisseur importante de béton sur laquelle il y a la terre et les végétaux - permet d'améliorer l'isolation thermique, évite la dispersion de chaleur et maintient une température sans climatisation l'été, détaille Philippe Croisier, l'un des architectes du crématorium. Les plantes absorbent aussi l'eau de pluie, ce qui empêche la surcharge des équipements pluviaux au niveau des tuyaux d'évacuation. »

Pour chauffer les bâtiments, un système de pompe à chaleur a été mis en place. La récupération des eaux de pluie a été prévue pour les arrosages extérieurs.

jeudi, 3 juillet 2008

forum sur les grenelles de l'environnement

Je ne veux pas manquer de respect aux défunts.

Les crématoriums produisent, hélas, comme tous les incinérateurs, y compris de déchets ménagers, les mêmes composants : dioxines, furanes, etc. d’autant plus que leurs fours ont une capacité et un débit réduit et échappent à la législation sur les ICPE.

Je soutiens votre proposition : des crématoriums soumis à une stricte législation sur les rejets atmosphériques (Code de l’Environnement : Art. L. 220-1 L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaines de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Cette action d’intérêt général consite à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l’air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie. - [L. , n° 96-1236 du 30 déc. 1996 art 1er].).

Raymond GIMILIO, Président de l’ODAM

http://www.forum.gouv.fr/article_forum_archive.php3?id_article=230&id_forum=64993&id_thread=62146

mercredi, 2 juillet 2008

Rochester Ville Jumelée de Rennes - rennes.fr

Un résomateur à Rochester - Etats-Unis Ville Jumelée avec Rennes


"Rochester - Etats-Unis

Rochester - Etats-Unis

Population : 242 000 habitants
Maire : M. Robert DUFFY

Site Internet : www.ci.rochester.ny.us

Traversée par le fleuve Genesee, au nord-ouest de l'État de New York, Rochester est considérée comme la capitale mondiale de l'optique. Les 1500 entreprises du Great Rochester, outre l'optique et les hautes technologies (avec Kodak, par exemple, fondé par G.Eastman), affichent des activités variées : constructions mécaniques et électriques, chaussure, agroalimentaire... Rochester est aussi une ville universitaire réputée.

Jumelage

Répondant à l'appel du Président Eisenhower, pour le rapprochement des peuples français et américain après le seconde guerre mondiale, Rennes fut l'une des premières villes à se jumeler avec une cité d'outre-atlantique, en 1958. Du fait de la spécificité de Rochester, " capitale de l'optique ", le jumelage se trouve fortement marqué par des thèmes liés à la haute technologie : échanges universitaires, organisation de journées consacrées à l'optique (Rennes-Rochester Optic Days), présence sur des salons spécialisés...A Rennes, l'Institut Franco-américain contribue à animer les relations entre les deux villes.
Rennes-Rochester: 5800 Km.

  • Association de jumelage
    Président : Eric Beaty
    7 Quai Chateaubriand - 35000 Rennes
    Tél : 02 99 78 22 66 Fax : 02 99 79 21 44
    e-mail : catherine.beaty@wanadoo.fr

  • Ambassade de France aux Etats-Unis
    4101 Reservoir road NW
    Waschington DC 20 007
    Tél: (1) (202) 944 60 00
    Fax: (1) (202) 944 61 66
    http://www.ambafrance-us.org
    Ambassadeur : M. Jean David Levitte

  • Villes jumelles de Rochester
    Würzburg (Allemagne)
    Waterford ( Irlande)
    Caltanissetta ( Italie)
    Novgorod (Russie)
    Rehovot (Israël)
    Hamamatsu (Japon)
    Cracovie (Pologne)
    Puerto Plata (République Dominicaine)
    Bamako (Mali)"

  • http://www.rennes.fr/index.php?id=637

Emballage ultime - ciele.org

Pour faire suite à ce qui précède et comme il est bien connu que l'on creuse sa tombe avec ses dents ou avec sa fourchette selon les versions, nous allons aborder l'emballage ultime : le cercueil.
Repérés dans la revue Psychologies - novembre 2007,
- un site belge www.arteus-europa.be qui propose des cercueils à partir de papier, de carton et de fibres recyclées avec des teintes solubles végétales et des urnes biodégradables à base de maïs,
- un site anglais www.ecopod.co.uk qui propose des cercueils en papier 100% recyclé.
Un autre site anglais propose la resomation, qui permet d'accélérer la décomposition tout en étant plus économe en énergie que la crémation. www.resomation.com

http://www.ciele.org/essenciele/essenciele143.htm

Le chantier du crématorium a débuté - ville-vern-sur-seiche.fr

mise en ligne : 17 Juin 2008
En lisière du bois de Soeuvres, le chantier de construction du crématorium a démarré officiellement, le 4 juin 2008. L'architecture très originale, signée par un collectif de 10 jeunes architectes démultiplie la figure symbolique du cercle au centre de cette clairière. Daniel Pennequin, de l'association crématiste d'Ille-et-Vilaine, étroitement associée au projet, a indiqué que le taux de crémation en Bretagne serait bientôt de 30%. Chiffre en augmentation de 2 à 3% par an. Des membres de l'association l'ARBRE sont venus rappeler leur inquiétude d'un risque de pollution par les fumées. Daniel Delaveau, président de Rennes Métropole, a rappelé que l'installation est conforme aux normes actuelles, tout en étant en attente du décret, « espéré pour fin 2009, qui déclinera dans le droit français une future directive européenne établissant des normes de rejet des fumées des crémations ». Une fois ces normes connues, un système de filtration sera installé sur le toit du bâtiment technique, dans un espace dores et déjà prévu à cet effet, pour un coût estimé à 400 000 € hors taxe. Retrouvez le dossier complet du crématorium sur le site de Rennes Métropole.

http://www.ville-vern-sur-seiche.fr/recherche.php?keyword=cr%E9matorium&x=0&y=0

lundi, 9 juin 2008

WWF - Pollutions Chimiques


La contestation des usines d'incinération d'ordures ménagéres-Guide juridique et contentieux (380,08 ko)

www.wwf.fr

vendredi, 6 juin 2008

Plan 01 : Tous pour un et chacun pour soi - CyberArchi


Si quatre agences d'architecture (Atelier du Pont, BP Architecture, KOZ, Philéas) se fondent dans le collectif Plan 01 pour certains projets, elles n'en restent pas moins concurrentes sur d'autres, permettant à la personnalité de chacune de s'exprimer pleinement. A vérifier en images au travers des projets et réalisations de l'un et des autres.



http://www.cyberarchi.com/actus&dossiers/albums-photos/index.php?dossier=75&article=10331&photo=4

La crémation en grandes pompes... - Assorennes.org

« La France est le dernier pays européen où un vide juridique persiste autour des cendres des défunts.... La loi précise d’emblée qu’elles devront donner lieu à respect, décence et dignité. » (Jean-Pierre Sueur, sénateur)

La crémation, un néologisme pour une nouvelle pratique.

Le monde entier connaît le sens du mot « crématoire », rendu sinistrement « célèbre » par les errances monstrueuses de l’Allemagne nazie...De nos jours, le terme de « crémation » se libère de son lourd passé historique pour devenir une « pratique courante » dans le domaine du funéraire. Même si on devait, en bon français, utiliser le mot « incinérer », les milieux spécialisés lui préfèrent de loin un néologisme ( pas si néo que ça !) : « on brûle les ordures dans un incinérateur, on ne peut décemment utiliser le même mot pour brûler nos morts ! » Il est alors de bon aloi de décliner le mot « crémation » en « crématiser », en crématiste, etc. La seule exception éventuellement tolérable réside dans l’acte criminel...Quand Henri Désiré Landru brûlait ses victimes dans le fourneau familial, on peut alors parler d’incinération puisqu’il n’y a alors aucun caractère sacré, bien au contraire, il s’agit juste de calciner des corps dérangeants comme d’autres se débarrassent d’ordures.

La banalisation d’une pratique qui s’accompagne de graves dérives.

D’à peine 1% en 1979, le nombre de crémations en France est désormais de 26% et ne devrait pas en rester là...les observations faites dans les milieux funéraires estiment désormais à 50% la demande de crémations. Pourquoi ce retard en France par rapport à nos voisins européens ? La Grande Bretagne (71%), la Suède et la Suisse (63%)...ont adopté depuis longtemps cette pratique mortuaire, et ceci, sans état d’âme ! Il est grand le mystère de la Foi...et il demeure un sacré flou sur le « marché » de Grande Faucheuse en notre beau Royaume. Le caractère hautement sacré et douloureux des obsèques fait il de nos chers compatriotes une version « mortelle » des moutons de Panurge ? Il ne faut pas oublier que les établissements funéraires sont et restent des vendeurs et que la crémation reste le moyen le plus économique en termes d’obsèques, d’où une opacité véritable des professionnels : « le cercueil utilisé pour la crémation est le moins coûteux, le plus simple et n’est que très rarement présenté dans les catalogues des entreprises funéraires... ». Est on, dans les circonstances du décès, gêné par la solution économique, trop endolori par la peine ou soucieux de « vouloir trop bien faire » ? On peut estimer que la Mort est une situation difficilement gérable et les familles se reposent volontiers sur l’épaule et l’expérience des professionnels mortuaires. Quels bouleversements ont amené les français à reconsidérer cette pratique ? En premier lieu, on peut considérer que la crise économique est passée par là, amenant un éclatement de la cellule familiale avec l’abandon de la sépulture familiale. On peut également prendre en compte l’évolution des mentalités et des croyances avec maints apports culturels et psychologiques...Etat de faits s’accompagnant de la déchristianisation progressive de la population et l’acceptation de la pratique crématoire chez les catholiques pratiquants, de l’aspect quasi industriel de certains cimetières avec des problèmes de disponibilités limitées dans les grandes métropoles et de la promotion faite sur la vente des concessions pour 30 ou 50 ans au détriment des concessions perpétuelles. Enfin, on peut également considérer une dimension écologique (qui reste à prouver) et la quête d’une certaine purification.

Le côté novateur de cette nouvelle forme de funérailles amène du flou dans les textes de loi et de graves dérives, voire des situations morbides...D’où la volonté de certains sénateurs et de certaines associations (voir plus bas l’article sur l’association des crématistes d’Ille et Vilaine) de voir passer le texte de loi encadrant les urnes funéraires. On a pu ainsi trouver des urnes dans des décharges publiques, dans des brocantes, reléguées au même rang que du matériel « vintage » ( ?!), déposées sur des plages voire aux objets trouvés...Sans compter l’utilisation de « poussières humaines » dans l’orfèvrerie ou adjointes à de la peinture dans des œuvres peintes ! C’est pourquoi le texte de loi prévoit de supprimer toute appropriation privative des cendres...cette interdiction mettra terme aux querelles intestines des familles et de leurs proches quant à la décision du lieu de repos éternel pour que « chacun puisse se recueillir et faire oeuvre de mémoire ». De trop nombreuses fois, l’urne funéraire conservée sur la cheminée du salon ou dispersée dans un jardin avait provoqué de graves contentieux familiaux...Il faut pour cela savoir que les cendres contenues dans l’urne funéraire font juridiquement partie des « souvenirs de famille » et que maints procès ont déjà divisés des héritiers quant aux partages de ces dites cendres. La proposition de texte de loi de JP Sueur inclue l’obligation pour toutes les communes de plus de 10.000 habitants d’avoir un colombarium ou un cavurne avec la même protection pénale qui entoure aujourd’hui les monuments aux morts en cas de profanation...Affaire à suivre !

Assorennes a rencontré le délégué de l’association des crématistes d’Ille et Vilaine pour faire un point sur cette nouvelle pratique.

La crémation est un mode d’obsèques autorisé, en France, par la loi du 15 novembre 1887 relative à la liberté de funérailles. Ce n’est qu’en 1963 qu’elle est reconnue par l’Eglise. Toutefois, très peu de villes sont équipées de crématoriums -117 ont été recensés en France, y compris territoires d’outre mer- et/ou ne disposent pas des lieux adaptés pour la dispersion des cendres.

En 1999 s’est créée l’Association Crématiste d’Ille et Vilaine dans le but de faire face à cette insuffisance et de faire respecter la volonté de ses adhérents. L’association intervient auprès des élus pour que « chaque cimetière soit équipé d’un espace cinéraire, espace destiné à recevoir des urnes ainsi que les cendres à disperser au sein d’un jardin prévu à cet effet ». A Rennes, seul le cimetière de l’Est est doté d’un columbarium.

L’association agit comme un groupe de pression politique « pour répondre à la demande populaire »... en 2006 la proportion des crémations est de 26%. Le devenir des cendres est au cœur des préoccupations de l’association, elle ne conseille pas la conservation des cendres chez soi afin de faciliter le deuil extra familial. De nombreuses demandes ont été adressées aux sénateurs à ce sujet. Le jeudi 22 juin 2006, le sénat a adopté à l’unanimité une proposition du PS qui confère un statut juridique au devenir des cendres. Le texte leur prévoit trois destinations : 1.la conservation dans une urne placée dans un cimetière, 2.la dispersion dans un jardin du souvenir, 3.ou la dissémination en pleine nature.

Afin de bénéficier d’obsèques avec crémation, il faut faire connaître oralement ce souhait à son entourage. L’Association Crématiste d’Ille et Vilaine veille au respect de la volonté de ses adhérents, qui lui confient un testament crématiste. Elle les conseille et vérifie les tarifs proposés par les entreprises funéraires. Le prix d’une crémation tourne autour des 1500 euros. L’adhésion est de 28 euros pour les couples, 18 euros individuelle... L’association informe ses adhérents sur ces activités par le biais du « Bulletin Crématiste du Pays Gallo », qui leur est adressé trois fois par an.

Pour l’instant, les habitants du département d’Ille et Vilaine ne disposent que d’un seul crématorium, celui de Montfort sur Meu. La construction d’un deuxième est prévue pour 2008 à Vern sur Seiche. Cependant cela ne répond pas aux problèmes d’équipement crématistes indispensables. Les crématoriums ne disposent que d’un local de dépôt provisoire des urnes cinéraires qui permet à la famille de se décider sur la destinée des cendres... ce dépôt ne peut excéder quelques mois. Un accord est signé au préalable entre le gestionnaire de l’établissement et la famille pour préciser la durée de celui-ci.

Contact : Association Crématiste d’Ille et Vilaine Permanence tous les mercredis de 15h à 18h 5 rue du Pré Perché 35000 Rennes Tél. : 02.99.67.53.07

Entretien avec Eliane Daniel-Ammi, préposé au service funéraire de la Ville de Rennes

Vous êtes préposée au service funéraire de la ville de Rennes...En quoi consiste exactement votre travail ?

Mon travail consiste à accueillir les familles, les accompagner dans leurs différentes démarches, acquisition et renouvellement de concessions funéraires, organisation de l’inhumation et accompagnement du convoi funéraire, délivrer après vérification des dossiers les autorisations nécessaires pour une inhumation ou une exhumation, procéder aux divers enregistrements administratifs...

Combien y a-t-il de cimetières à Rennes ? A combien estimez-vous le nombre de tombes à Rennes ? Comment sont placés les cimetières ? Pourquoi les éloigner des lieux d’habitations ?

Il y a 3 cimetières à Rennes : le cimetière de l’Est, 16.5ha pour 29 000 sépultures ; le cimetière du Nord, 8.5ha pour 13 600 sépultures et le cimetière de Saint Laurent, 1ha pour 870 sépultures ; soit 43 470 tombes pour l’ensemble des cimetières rennais. Le 10 mars 1776, un édit royal ordonne, pour des raisons d’hygiène, de transférer les cimetières hors des villes du royaume. En 1784, le Parlement de Bretagne impose par un arrêt la création d’un nouveau cimetière à la communauté de la Ville de Rennes. C’est ainsi que la Ville de Rennes a pu procéder à l’acquisition de terrains en vue de créer le cimetière du Nord, puis en 1887, le cimetière de l’Est. Les cimetières doivent être éloignés des lieux d’habitation non seulement pour des raisons d’hygiène mais aussi pour respecter le deuil des familles.

Pourquoi n’y a-t-il pas de crématorium à Rennes ?

Le choix d’un crématorium pour l’agglomération rennaise s’est porté sur la commune de Vern sur Seiche plutôt que Rennes car l’implantation d’un crématorium nécessite une emprise foncière conséquente située en dehors des habitations. C’est un crématorium pour la métropole de Rennes et le terrain requis pour cette construction est non seulement à proximité de Rennes mais bien desservi au niveau des transports.

Est-ce que la demande est forte en matière de crémation ? A Rennes ? En Bretagne ? Au niveau national ?

En Bretagne la demande de crémation a évolué lentement. En 1987 elle ne représentait que 1.87% des décès sur la commune de Rennes, aujourd’hui elle atteint plus de 20%. Au niveau national, la demande en matière de crémation dépasse aujourd’hui le quart des demandes d’inhumation.

Est-ce que les cimetières sont équipés de columbariums ?

A Rennes, seul le cimetière de l’Est est doté d’un columbarium. Réalisé en 199, dans l’ancien logement du concierge, il s’est vu annexé d’un second columbarium extérieur en 1998. Ce dernier fait l’objet d’un programme annuel d’extension.

En quoi la crémation est un atout en matière d’hygiène ? En matière de gain de place ?

La crémation répond essentiellement aux différentes évolutions de notre société en matière de relations sociales et familiales. En effet, la mobilité en matière d’emploi fait que le cercle familial s’étend dorénavant non plus sur le territoire local mais sur le territoire national, voire international. La crémation et la remise d’urnes dans un columbarium permettent de reprendre possession de l’urne, de la transporter dans son véhicule personnel avec des formalités minimales sans avoir besoin de recourir à l’exhumation des restes mortels du défunt. La crémation représente effectivement pour les cimetières une utilisation moindre de l’espace car une urne peut être remise dans un columbarium ou encore dans une sépulture familiale en terre ou caveau, elle peut également être scellée sur le monument funéraire.

Quelles sont les démarches à entreprendre pour la crémation d’un proche ?

La première démarche est de prendre contact avec l’organisme des Pompes funèbres qui se chargera de l’organisation des funérailles tant au niveau des intervenants civils ou religieux y compris le crématorium et le service funéraire. Il sera nécessaire que la personne chargée de l’organisation des funérailles soit le plus proche parent atteste de la volonté du défunt d’être « crématisé » soit par un écrit, soit par une déclaration écrite ou verbale sur l’honneur de celui qui en fait la demande.

En cas de pandémie extrême, digne d’un scénario catastrophe, comment se passerait l’ensevelissement des corps ? Y a-t-il de la place prévue pour ça ? Y a-t-il un plan B pour ce genre de situation ?

En cas de pandémie ou catastrophe, il existe effectivement un plan prévisionnel élaboré par la Préfecture en lien avec la Ville de Rennes afin de répondre dans l’urgence, aux différents besoins de la population. Il consiste entre autre à réquisitionner un certains nombres de lieux afin d’établir des chapelles ardentes et de mobiliser les organismes de pompes funèbre ainsi que le personnel municipal et plus particulièrement celui des services techniques, état-civil et funéraire. Une réserve foncière est également conservée dans l’enceinte du cimetière de l’Est pour répondre aux besoins d’inhumation directement liés à ce genre de catastrophe.

jeudi, 5 juin 2008

Article Maville - Le crématorium de Vern pour la rentrée 2009

5 Juin 2008


L'insertion paysagère du bâtiment se veut intimiste. Chacun doit pouvoir passer progressivement du bruit urbain au silence intérieur, en passant par les bruits naturels. : Plan 01L'insertion paysagère du bâtiment se veut intimiste. Chacun doit pouvoir passer progressivement du bruit urbain au silence intérieur, en passant par les bruits naturels. : Plan 01

Hier, un parchemin a été scellé dans les fondations du futur bâtiment. Il est conçu pour permettre 1 000 crémations par an.

« A Rennes, la crémation représentait à peine 2 % des défunts il y a 20 ans. Ce pourcentage atteint, aujourd'hui, 20 %. » Et la demande croît de 2 à 3 % par an. Seulement, les infrastructures ont du mal à suivre. Le projet de Vern-sur-Seiche, dont la première pierre a été posée hier, a démarré en 2001. Et il ne sera sans doute pas suffisant pour répondre à « l'attente de plus en plus douloureuse des familles », souligne Daniel Pennequin, président de l'association crématiste d'Ille-et-Vilaine. « Celui de Montfort-sur-Meu prévoyait 400 crémations par an, il y en a eu 1 200 en 2007 ! » Les membres de l'association mettent beaucoup d'espoir dans le projet de Saint-Malo, « mais il ne sort pas de terre ».

Celui de Vern a donc mis du temps à prendre forme. Après un appel d'offres infructueux, ce n'est qu'en juillet 2005 que le projet est finalement relancé. Le 2 octobre 2007, la préfecture autorise la construction. Certains riverains s'inquiètent de la toxicité des rejets dans l'atmosphère. A ce sujet, Rennes Métropole a décidé d'attendre un décret qui doit tomber dans 6 mois avant de choisir le système de filtration d'un coût d'environ 400 000 € sur un budget global de 3,8 millions d'euros. Reste que l'espace est réservé pour l'installer.

1 000 crémations par an

Le crématorium de Vern-sur-Seiche est conçu pour réaliser 1 000 crémations par an. Il prendra place dans un lieu calme et verdoyant, en lisière du bois de Soeuvre. « C'est un lieu facile d'accès, proche de la ville, éloigné des habitations et de la zone d'activité, souligne Jean-Claude Haigron, maire de Vern-sur-Seiche. Au coeur d'un espace boisé remarquable qui incite au respect et au recueillement. »

Le lieu choisi, il fallait trouver le projet qui réponde à toutes les attentes. « Ça n'est pas habituel pour des architectes de travailler sur ce type de projet. Nous avons dû prendre en compte toute la charge symbolique et émotionnelle d'un tel lieu. C'est un endroit où on doit dire au revoir, se détacher », raconte Ignacio Prego, architecte chez Plan 01. Les membres du collectif ont donc décidé de gommer tout ce qui était de l'ordre du trivial. On ne verra pas les voitures en arrivant. Elles seront cachées dans différents petits parkings. « L'espace de crémation est l'élément que l'on perçoit en premier en arrivant. Il n'était pas question pour nous de le cacher. »

Les architectes ont même souhaité faire de ce lieu un espace laïque, dépourvu de références culturelle ou religieuse. Les gens seront amenés à traverser différents cercles avant de rejoindre les salles de cérémonies, elles aussi en cercle (150 et 40 places). Toiture végétalisée, granit, bois, grandes surfaces vitrées... tout a été conçu pour que chacun puisse s'approprier les lieux à sa façon.

Alexandra BOURCIER.

mercredi, 4 juin 2008

France 3 - Pose de la 1ere pierre du crématorium de Vern

video


http://jt.france3.fr/regions/popup.php?id=b35a_1920

Origines et effets des dioxines

Par le terme « dioxines », on désigne les polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et les polychlorodibenzofuranes (PCDF), qui sont des composés tricycliques
chlorés. Il existe un grand nombre de combinaisons différentes, liées au nombre d’atomes de chlore présents et aux positions qu’ils occupent. On compte
ainsi 75 PCDD et 135 PCDF. Cependant, seuls 17 congénères sont toxiques. Ceux-ci comportent un minimum de quatre atomes de chlore occupant les
positions 2, 3, 7 et 8. Le plus toxique est la 2,3,7,8 tétrachlorodibenzodioxine (TCDD).
Les dioxines et furanes ont en commun une très grande stabilité chimique et physique qui, avec leur caractère lipophile, explique qu’ils se concentrent
au long des chaînes alimentaires au bout desquelles se trouve l’espèce humaine. La principale voie de contamination humaine par les dioxines est ainsi
l’ingestion, qui contribue pour plus de 90 % à l’exposition globale.
Selon le Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA) et le ministère de l’Ecologie et du Développement Durable,
les principaux secteurs industriels à l’origine d’émissions de dioxines et furanes sont l’incinération des déchets et la production d’agglomérés pour les
hauts-fourneaux. Les émissions nationales ont enregistré une baisse importante depuis 1990 suite à des progrès importants dans ces secteurs grâce
aux actions initiées par l’administration. Globalement, les émissions sont passées de 1768 g en 1990 à 524 g en 200 et à 122 g pour 2006 (valeur estimée
provisoire du CITEPA)
Des mesures des émissions de dioxines et furanes sont réalisées 2 fois par an sur chaque four dans les usines d’incinération d’ordures ménagères du
Nord-Pas-de-Calais. Les arrêtés ministériels du 20 septembre 2002 relatifs aux incinérateurs d’ordures ménagères et de déchets dangereux, transcrivant
une directive européenne, imposent une valeur limite de rejet de 0,1 nanogramme/Nm3 pour tous les incinérateurs. En ce qui concerne les fl ux annuels de
plus de 0,5 g/an, ceux-ci devront évaluer leur impact sanitaire et environnemental (par exemple mesures dans le lait des vaches s’il y a des élevages dans
la zone de retombée des dioxines, mesures dans les oeufs s’il y a des élevages de poules, ou mesures dans les légumes en cas de présence de potagers,
pour surveiller les transferts éventuels vers l’alimentation humaine).
Par ailleurs, des mesures au moins annuelles sont réalisées dans les principaux établissements du secteur de la métallurgie rejetant des dioxines, et des
programmes de réduction des émissions seront réalisés pour les plus gros émetteurs.
L’unique valeur de référence en matière d’émissions de dioxines et furanes est à l’heure actuelle une concentration limite de 0,1 ng/m3 (1 ng = 1 nanogramme
= 1 milliardième de gramme), applicable aux nouvelles installations d’incinération d’ordures ménagères, ainsi qu’à l’ensemble (nouvelles ou existantes) des
installations d’incinération de déchets industriels spéciaux.
Les gros rejets de la région en 2006 et leurs évolution
Les émissions de dioxines (en g/an) sont indiquées dans le tableau ci-dessous (Rappel : Les établissements ont l’obligation de déclarer leurs rejets en
Dioxines quand celui-ci est supérieur à 0,001 g par an). Des mesures sont faites particulièrement dans les deux secteurs de l’incinération des ordures
ménagères et dans la métallurgie puisqu’ils représentent respectivement 2,4% et 97,0% des rejets en Dioxines recensés par la DRIRE en région Nord – Pas de Calais.
En 2006, avec 23 établissements identifi és par la DRIRE dans son recensement, le total des rejets annuels s’élève à 18,955 g au lieu de 18,167 g, soit une
légère hausse de 4,5 %.
Signalons que les UIOM avaient l’obligation de se mettre, pour fi n 2005, en conformité avec l’arrêté ministériel du 29 septembre 2002. Les modifi cations
importantes apportées aux systèmes des rejets atmosphériques ont permis une baisse de 77 % des fl ux de dioxines entre 2005 et 2006. Cette diminution
est due essentiellement à la mise en conformité du site CIDEME (ex ECOVALOR) à Saint Saulve ( -99% des rejets en dioxines en 2006 par rapport à 2005).
Toutefois nous pouvons observer :
ß Arcelor Atlantique et Lorraine (Sollac) à Dunkerque est toujours le plus le plus important émetteur : le fl ux annuel est passé de 10,90 g en 2005 à 11,16 g
en 2006, conséquence directe de la qualité du charbon qui contient plus au moins de chlore en fonction des approvisionnements (dans la combustion,
le chlore est toujours un précurseur de dioxines).
ß LME à Trith Saint Léger a connu en 2006 une augmentation des rejets de plus de 50%. Un nouvel arrêté préfectoral ayant été prescrit en avril 2007,
l’exploitant devra mettre en place un traitement des dioxines afi n de respecter les prescriptions plus sévères sur ses rejets.



http://www.nord-pas-de-calais.drire.gouv.fr/environnement/IRE2007/IREen2006_web/Images/2-Air/Dioxines.pdf



Résolution du Parlement européen sur le Plan d'action européen en faveur de l'environnement et de la santé 2004-2010

Index
Précédent
Suivant
Texte intégral
Procédure : 2004/2132(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0008/2005

Textes déposés :

A6-0008/2005

Débats :

PV 22/02/2005 - 6
PV 22/02/2005 - 13

Votes :

PV 23/02/2005 - 9.4

Textes adoptés :

P6_TA(2005)0045

Textes adoptés par le Parlement
DOC 51kPDF 107k
Mercredi 23 février 2005 - Strasbourg Edition définitive
Environnement et santé (2004-2010)
P6_TA(2005)0045A6-0008/2005

Résolution du Parlement européen sur le Plan d'action européen en faveur de l'environnement et de la santé 2004-2010 (2004/2132(INI))

Le Parlement européen ,

— vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen relative au Plan d'action européen en faveur de l'environnement et de la santé 2004-2010 (COM(2004)0416),

— vu sa résolution du 31 mars 2004 sur la stratégie européenne en matière d'environnement et de santé (1) ,

— vu le plan d'action de l'Organisation Mondiale de la Santé adopté lors de la quatrième conférence ministérielle paneuropéenne sur l'environnement et la santé de Budapest du 23 au 25 juin 2004,

— vu l'article 45 de son règlement,

— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0008/2005),

A. considérant que les risques que font peser les différents facteurs de pollution environnementale sur la santé figurent en premier lieu des préoccupations des citoyens européens, et que, dès lors, l'Union européenne ne saurait retarder la mise en place d'une véritable politique de sécurité sanitaire environnementale,

B. considérant que l'environnement et la nature peuvent apporter une précieuse contribution à la santé publique dans l'Union européenne,

C. considérant que le Plan d'action européen en faveur de l'environnement et de la santé suggéré par la Commission a été prévu pour mettre en œuvre la Stratégie européenne en matière d'environnement et de santé, également connue sous le nom de SCALE ("Science - Children - Awareness - Legal - Evaluation"; initiative fondée sur la science, axée sur les enfants, favorisant la prise de conscience des liens entre environnement et santé, utilisant les instruments juridiques, et comprenant une évaluation permanente) (COM(2003)0338),

D. considérant que l'évaluation des risques liés à la pollution environnementale parmi les populations vulnérables, en ce qui concerne en particulier la vulnérabilité des enfants, est traitée de façon insuffisante par le plan d'action, contrairement à ce qui avait été décidé dans l'initiative SCALE,

E. considérant pourtant que dans l'Union européenne, près d'une maladie infantile sur trois survenant entre la naissance et l'âge de 19 ans peut être attribuée à des facteurs environnementaux, et que plus de 40% de cette charge concerne les enfants de moins de 5 ans,

F. considérant que les enfants sont particulièrement vulnérables aux expositions environnementales précoces ou continues, susceptibles de déclencher des maladies chroniques qui, parfois, ne se manifestent pas avant des dizaines d'années,

G. considérant que d'autres groupes sociaux, parmi lesquels les familles à faibles revenus ou monoparentales et les communautés minoritaires, subissent également des niveaux disproportionnés de risques sanitaires en raison de leur situation sociale ou économique, et considérant que ces groupes nécessitent également une attention particulière,

H. considérant que les enfants ne sont pas exposés aux différentes pollutions des milieux de vie de la même façon dans toute l'Europe et que chaque action de l'Union européenne dans ce domaine devrait dès lors se fixer également comme objectif de lutter contre les inégalités en matière de santé infantile,

I. considérant l'augmentation considérable et inquiétante au cours des 20 dernières années des maladies suivantes:

les infections respiratoires aiguës, principale cause de mortalité infantile chez les enfants de moins de 5 ans, et leur lien avéré avec la pollution de l'air extérieur et intérieur,
les troubles neuro-développementaux parfois irréversibles, déclenchés par une exposition précoce à des substances dangereuses, telles le plomb, le méthylmercure, les PCB, certains solvants et pesticides,

J. considérant que, lors de sa session des 1er et 2 juin 2004, le Conseil a adopté des conclusions relatives à l'asthme infantile et a invité la Commission et les Etats membres à prendre pleinement en compte le défi majeur de santé publique posé par l'asthme infantile,

K. considérant que le présent Plan d'action se fixe comme priorité, pour le "premier cycle" 2004-2010, de renforcer la coordination et la transversalité des actions menées entre les différents intervenants dans les domaines de la recherche, de la santé et de l'environnement, cela avec comme objectif prioritaire d'améliorer l'acquisition des connaissances relatives à l'impact des pollutions environnementales sur la santé,

L. considérant qu'une telle approche est foncièrement insuffisante dès lors qu'elle fait fi de nombreuses études scientifiques publiées, lesquelles mettent en évidence la corrélation existant entre l'exposition aux facteurs environnementaux et les 4 maladies prioritaires retenues dans la présente communication: l'asthme et les allergies infantiles, les troubles du développement neurologique, les cancers et les perturbateurs du système endocrinien,

M. considérant que l'utilisation d'instruments juridiques est tout à fait absente du plan d'action, contrairement à ce qui était prévu par SCALE (la lettre "L"),

N. considérant que deux des trois objectifs fondamentaux de SCALE - la réduction du fardeau que représentent les maladies liées à des facteurs environnementaux, et l'identification et la prévention de nouvelles menaces sanitaires causées par des facteurs environnementaux - n'ont pas été retenus par le plan d'action,

O. considérant que l'un des trois principaux piliers du premier cycle de SCALE - réduire l'exposition - est absent du plan d'action,

P. considérant pourtant que, tant le Parlement européen, dans sa résolution du 31 mars 2004, que les 52 ministres européens de la santé et de l'environnement, dans leur plan d'action du 25 juin 2004, ont réaffirmé le besoin de recourir au principe de précaution dès lors que les coûts et les risques potentiels pour notre santé et l'environnement qui résulteraient d'un défaut d'action sont trop importants,

Q. considérant le signal encourageant récemment donné par le Conseil "compétitivité" qui, en application du principe de précaution, a pris la décision d'interdire six produits chimiques de la famille des phtalates entrant dans la fabrication de jouets en plastique pour enfants,

R. considérant que manifestement cette volonté politique fait défaut dans le Plan d'action qui, à aucun moment, ne suggère de recourir au principe de précaution, même lorsque l'impact d'un facteur de pollution sur la santé est plutôt aisé à déterminer, cela valant en premier lieu pour les maladies infectieuses et certains types de cancer,

S. considérant qu'une évaluation permanente visant à "vérifier le rapport coût-efficacité des actions destinées à réduire les problèmes de santé liés à l'environnement" doit être réalisée dans le cadre du plan d'action, conformément à ce qui avait été prévu par SCALE (la lettre "E"),

T. considérant que les dispositions de la convention d'Aarhus et de la directive 2003/4/CE(2) concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement représentent un cadre idéal pour le système européen de surveillance de l'environnement et de la santé; considérant par conséquent qu'il est désormais nécessaire de mener une action pratique,

U. considérant que toutes les mesures qui visent à former et à mobiliser les professionnels du secteur médical sur les liens entre l'environnement et la santé sont les bienvenues, car elles constituent un relais indispensable à la sensibilisation du citoyen à cette nouvelle problématique,

V. considérant que la Commission n'a pas intégré, dans le texte du plan d'action européen 2004-2010 en faveur de l'environnement et de la santé, de propositions concrètes concernant les moyens financiers nécessaires pour la mise en œuvre des actions en question;

1. dénonce la régression considérable dans l'approche et l'ambition entre la stratégie européenne en matière d'environnement et de santé de la Commission et ce qui devrait être sa mise en œuvre, le plan d'action; estime que le plan d'action peut, au mieux, être considéré comme un plan d'action de recherche, ce qui ne peut pas suffire en soi pour réduire le fléau des maladies liées à des facteurs environnementaux;

2. regrette que sur les treize actions définies dans la stratégie de la Commission en matière d'environnement et de santé pour 2004-2010, seules quatre d'entre elles concernent des mesures spécifiques et qu'aucune d'entre elles ne fixe des objectifs chiffrés;

3. constate l'absence de mise en place immédiate d'un système de biosurveillance à l'échelle de l'Union, axé sur un contrôle des marqueurs biologiques, afin de mesurer l'exposition aux polluants présents dans l'environnement, à mettre en relation avec l'observation des effets par des spécialistes en médecine environnementale;

4. considère que la biosurveillance devrait contribuer à une politique d'évaluation des risques et concerner au premier chef les maladies infectieuses, telle la légionellose et les cancers causés par certains polluants et pour lesquels le canevas "cause-effet" est plus aisé à déterminer: lien entre amiante et cancer de la plèvre, arsenic et cancer du rein, lien entre certains pesticides et leucémie, cancers des ganglions et de la prostate;

5. rappelle que l'absence de certitude scientifique et la nécessité de mener des recherches supplémentaires pour les maladies multifactorielles ne sauraient servir de prétexte pour retarder la mise en oeuvre d'actions indispensables et urgentes visant à réduire l'exposition des enfants et des adultes aux pollutions environnementales;

6. estime que, sans préjudice de la législation communautaire en vigueur et suivant l'avis du comité scientifique compétent, il est urgent de parvenir à une restriction de la commercialisation et/ou de l'utilisation des substances dangereuses suivantes, auxquelles sont fortement exposées les nouveaux-nés, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les travailleurs et autres populations à risque, dès lors que des alternatives plus sûres sont commercialisables:

six produits de la famille des phtalates (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) dans les produits domestiques utilisés à l'intérieur et dans les appareils médicaux, sauf là où cette restriction aurait un impact négatif sur le traitement médical,
les solvants chlorés utilisés dans la fabrication de peintures, de revêtements, de polymères,
le mercure utilisé dans les amalgames dentaires et dans les appareils de mesure et de contrôle non-électrique ou non-électronique,
le cadmium, dans ses différentes applications,
trois produits de la famille des pesticides organophosphorés (chlorpyriphos, diazinon et malathion) et l'endosulfan, un pesticide organochloré, dans toutes les utilisations;

7. demande à la Commission de donner la priorité à la recherche sur la production et l'utilisation de catégories de produits de consommation courante contenant des produits chimiques qui peuvent provoquer des allergies ou des cancers chez les êtres humains;

8. insiste pour que soit réalisée, sous l'égide de la Commission, une étude épidémiologique sur les enfants, sur le modèle du "National children study" aux Etats-Unis, afin de surveiller, de la période de gestation jusqu'à l'âge adulte, les relations entre les pathologies liées à l'environnement et les expositions aux principaux polluants;

9. insiste sur le fait qu'il convient d'éviter tout accroissement de l'expérimentation sur les animaux dans le cadre du plan d'action, et qu'une attention particulière devrait être consacrée au développement et à l'utilisation de méthodes d'expérimentation alternatives;

10. appelle la Commission à garantir que toutes les évaluations de risque qui seront entreprises devront se concentrer en particulier sur les risques pour les fœtus, les nourrissons et les enfants, là où il existe un risque d'exposition de ces groupes particulièrement vulnérables;

11. souligne que l'OMS joue un rôle utile dans le domaine de l'environnement et de la santé et souligne l'intérêt que présente une coopération mondiale pour mieux approfondir le lien entre l'environnement et la santé et instaurer des mesures effectives;

12. insiste sur l'importance de la formation et de l'information du public sur les questions relatives à l'environnement et à la santé, en particulier sur les avantages d'un environnement naturel et artificiel qui soit riche et diversifié, pour la santé et le bien-être physiques et mentaux des individus; souligne le fait qu'un environnement et un style de vie sains ne sont pas seulement le résultat d'un choix de vie individuel, ce qui est particulièrement vrai pour les populations défavorisées telles que les citoyens à faibles revenus; considère qu'il est nécessaire de soutenir les projets locaux d'information, en s'appuyant sur la connaissance des difficultés locales qu'ont les professionnels des centres de santé et des hôpitaux ainsi que les travailleurs sociaux, afin d'éviter une approche "du haut vers le bas" dans la sensibilisation à ces questions;

13. souligne que les données doivent être recueillies de façon à pouvoir analyser comment les diverses catégories sociales sont exposées et affectées par différents types de pollutions; considère que, grâce aux statistiques par genre, on comprend mieux, par exemple, l'impact des diverses formes de pollution de l'environnement sur les hommes et les femmes ainsi que leur exposition à ces pollutions;

14. regrette que le plan d'action ne fasse pas mention de l'impact sanitaire mental et neurologique de la pollution;

15. souhaite que le présent plan d'action fasse une priorité de la nécessité de définir des conditions environnementales acceptables dans les lieux où des enfants sont amenés à séjourner souvent et longtemps comme, par exemple, les crèches, les terrains de jeux et les écoles;

16. soutient toutes les actions proposées visant à faciliter l'accès à l'information pour le public et réitère sa demande de création de registres nationaux reprenant par grandes zones géographiques les principales émissions, d'une part, et les principales maladies, d'autre part; estime que la Commission pourrait utiliser, pour ce faire, le nouvel outil européen de données géographiques, INSPIRE;

17. tient à souligner, à cet égard, la nécessité d'engager plus d'actions pour lutter contre les maladies dues au style de vie, par exemple au tabac, à l'alcool, à une mauvaise alimentation ou au manque d'exercice physique;

18. demande qu'une évaluation soit faite de l'impact des nouveaux matériaux de construction sur la santé;

19. considère que, pour influencer notoirement les comportements individuels et collectifs, il est essentiel que la Commission, en collaboration avec les États membres, mette en place un étiquetage des caractéristiques sanitaires et environnementales pour les produits et matériaux de construction;

20. se félicite de la volonté de la Commission de continuer à agir pour éradiquer le tabagisme des lieux clos ou autoriser la création d'espaces pour fumeurs spécialement conçus, physiquement distincts et dûment ventilés et l'encourage à classer au plus vite la fumée de tabac dans l'environnement comme agent cancérigène de classe 1; demande cependant à la Commission de donner la priorité aux problèmes transfrontaliers ainsi qu'aux problèmes de santé qui sont clairement liés à l'environnement, et propose que des fonds supplémentaires soient alloués à la recherche dans le domaine des maladies dues aux produits chimiques et dont les résultats seraient mis à profit dans des actions destinées à améliorer la santé;

21. rappelle que la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments ne peut être améliorée sans une approche globale prenant en compte les sources multiples de pollution : les appareils à combustion, les équipements et mobiliers et l'activité humaine, et demande à la Commission de rédiger un Livre vert consacré à la problématique spécifique de la pollution domestique;

22. invite la Commission à intégrer dans le présent plan d'action la description des risques inhérents aux lieux de travail et aux professions, le suivi de leurs répercussions sur la santé humaine ainsi que la définition de meilleures pratiques en matière de protection de la santé;

23. demande à la Commission de promouvoir énergiquement une nouvelle initiative lancée dans certains États membres, à savoir la mise en place d'unités mobiles nommées "ambulances environnementales", qui visent à réaliser une analyse environnementale globale et à identifier les polluants domestiques susceptibles d'avoir des effets négatifs sur la santé humaine;

24. estime qu'il est indispensable d'informer et de former les enseignants, ainsi que toutes les autres personnes en contact avec les enfants et les petits enfants, concernant les facteurs environnementaux préjudiciables à la santé;

25. souligne qu'il est très important d'assurer l'information nécessaire sur l'exposition aux rayonnements solaires (brûlures) et les risques qu'elle présente de favoriser le cancer de la peau;

26. demande qu'une évaluation systématique et scientifique soit réalisée de l'impact des concentrations urbaines sur la santé et le bien-être, vu que, dans la plupart des pays, plus de 70 % de la population vit en milieu urbain;

27. insiste pour que la Commission veille à ce que les États membres mettent dûment en œuvre la législation européenne en vigueur sur la qualité de l'air; demande à la Commission d'entamer des procédures d'infraction contre les États membres qui manquent à garantir à leurs citoyens un niveau élevé de qualité de l'air;

28. réitère sa demande de porter une attention particulière aux populations riveraines de sites polluants et souhaite que la Commission lance une initiative afin de réduire à l'horizon 2010 les émissions aériennes de substances toxiques d'origine industrielle, en priorité pour la dioxine, le cadmium, le plomb, le chlorure de vinyle monomère et le benzène, cela selon des pourcentages à déterminer et des années de référence à fixer;

29. souligne que la capacité à détecter et à supprimer les produits chimiques dangereux constituera un élément décisif pour une meilleure santé humaine;

30. regrette qu'une fiche financière indicative du plan d'action proposé par la Commission n'ait pas été établie et que le recours aux ressources (financière) existantes n'ait été mentionné que d'une manière peu claire pour la mise en œuvre du plan d'action en faveur de l'environnement et de la santé 2004-2007;

31. estime indispensable d'exploiter pleinement les moyens financiers prévus pour les actions en faveur de l'environnement et de la santé dans le cadre de la décision n° 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008)(3) , de valoriser les résultats et les expériences spécifiques à tirer de ce programme et d'éviter de couvrir des activités connexes;

32. estime que la collecte de données dans le cadre du plan d'action en faveur de l'environnement et de la santé doit porter sur des secteurs qui ne relèvent pas de la décision n° 1786/2002/CE;

33. invite la Commission à présenter une fiche financière concrète pour la mise en œuvre des actions prioritaires 2004-2007 et des prévisions pour la mise en œuvre des actions intégrées en faveur de l'environnement et de la santé dans le cadre de l'établissement des nouvelles perspectives financières de l'Union européenne;

34. souligne qu'afin de garantir la cohérence et l'efficacité du plan d'action, il faut d'ores et déjà prévoir un financement adéquat pour la période 2004-2007, ajoute que les projets "environnement et santé" devront être considérés comme une thématique à part entière dans le 7ème Programme cadre de recherche (2007-2010) et dotés d'un financement conséquent, qui ne saurait être inférieur à 300 millions d'euros, au vu des énormes attentes et enjeux socio-économiques dans le domaine de la santé environnementale;

35. invite la Commission à:

informer le Parlement des modifications apportées au plan d'action et de leur justification;
tenir le Parlement régulièrement informé de la progression de la mise en œuvre du plan d'action;
présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel visant à vérifier le rapport coût-efficacité des actions du plan d'action en ce qui concerne la réduction des problèmes de santé liés à l'environnement;

36. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés de cette date, P5_TA(2004)0246.
(2) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
(3) JO L 271 du 9.10.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision n° 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).
Dernière mise à jour: 25 août 2005Avis juridique
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0045+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR

CE- Protection de l'environnement par le droit pénal

Index
Précédent
Suivant
Texte intégral
Procédure : 2007/0022(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0154/2008

Textes déposés :

A6-0154/2008

Débats :

PV 19/05/2008 - 20
CRE 19/05/2008 - 20

Votes :

PV 21/05/2008 - 5.3
CRE 21/05/2008 - 5.3
Explications de votes
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2008)0215

Textes adoptés par le Parlement
Mercredi 21 mai 2008 - Strasbourg Edition provisoire
Protection de l'environnement par le droit pénal ***I
P6_TA-PROV(2008)0215A6-0154/2008
Résolution
Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen ,

— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0051),

— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0063/2007),

— vu l'article 51 de son règlement,

— vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0154/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 mai 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal
P6_TC1-COD(2007)0022

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission║,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1) ,

après consultation du Comité des régions║,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2) ,

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes de l'article 174, paragraphe 2, du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé.

(2) La Communauté est préoccupée par la progression des infractions au détriment de l'environnement et par leurs effets, qui s'étendent de plus en plus souvent au-delà des frontières des États où ces infractions sont commises. De telles infractions constituent une menace pour l'environnement et exigent par conséquent une réponse adaptée.

(3) L'expérience montre que les systèmes de sanction existants ne suffisent pas à garantir le respect absolu de la législation en matière de protection de l'environnement. Ce respect peut et doit être renforcé par l'existence de sanctions pénales, qui reflètent une désapprobation de la société qualitativement différente de celle manifestée par le biais des sanctions administratives ou d'une indemnisation au civil.

(4) L'existence de règles communes relatives aux infractions pénales permet la mise en œuvre de méthodes d'instruction et d'assistance efficaces au niveau national et entre États membres█.

(5 ) En vue de garantir une protection efficace de l'environnement, il est absolument nécessaire d'instaurer des sanctions plus dissuasives à l'égard des activités préjudiciables à l'environnement, qui entraînent généralement ou sont susceptibles d'entraîner une dégradation substantielle de la qualité de l'air, y compris la stratosphère, du sol et de l'eau ainsi que de la faune et de la flore, notamment en termes de conservation des espèces.

(6) La législation énumérée aux annexes de la présente directive contient des dispositions qui devraient être soumises à des mesures ayant trait au droit pénal pour garantir que les règles sur la protection de l'environnement sont pleinement efficaces.

(7) Les obligations prévues par la présente directive portent uniquement sur les dispositions de la législation énumérées aux annexes de la présente directive qui obligent les États membres, lorsqu'ils mettent en œuvre ladite législation, à prévoir des mesures d'interdiction.

(8) Un manquement à une obligation d'agir pouvant avoir le même effet qu'un comportement actif, il y a lieu de prévoir des sanctions appropriées pour ce cas également.

(9) Il convient donc que ce type d'attitude soit considéré comme une infraction pénale dans toute la Communauté lorsqu'il relève d'un propos délibéré ou d'une négligence grave.

(10) La présente directive fait obligation aux États membres de prévoir dans leur législation nationale des sanctions pénales pour les violations graves des dispositions du droit communautaire relatif à la protection de l'environnement. La présente directive ne crée pas d'obligations concernant l'application de telles sanctions ou de tout autre système de répression existant dans des cas particuliers.

(11) La présente directive s'applique sans préjudice d'autres systèmes de responsabilité, en droit communautaire ou en droit national, pour les dommages causés à l'environnement.

(12) La présente directive prévoyant des règles minimales, les États membres sont libres d'adopter ou de maintenir des mesures plus strictes relatives à la protection efficace de l'environnement par le droit pénal. Ces mesures doivent être compatibles avec le traité CE.

(13) Il convient que les États membres tiennent la Commission informée de la mise en œuvre de la présente directive, afin de lui permettre d'en évaluer les effets.

(14) Étant donné que l'objectif de la présente directive , à savoir la protection plus efficace de l'environnement, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures en application du principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(15) Chaque fois que des dispositions législatives en matière d'environnement sont adoptées, elles devraient préciser, le cas échéant, que la présente directive s'applique. Si besoin est, l'article 3 devrait être modifié.

(16) Le présent acte respecte les droits fondamentaux et les principes qui sont reconnus notamment dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit des mesures en relation avec le droit pénal afin de protéger l'environnement de manière plus efficace.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "illicite": ce qui viole
i) la législation adoptée sur la base du traité instituant la Communauté européenne, visée à l'annexe A, ou
ii) pour ce qui est des activités relevant du traité Euratom, la législation adoptée sur la base du traité Euratom, visée à l'annexe B, ou
iii) une loi, un règlement administratif d'un État membre ou une décision d'une autorité compétente d'un État membre qui donne effet à la législation communautaire visée aux points i) ou ii);
b) "espèces de faune et de flore sauvages protégées":
i) aux fins de l'article 3, point f), les espèces énumérées à
l'annexe IV de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (3) ;
l'annexe I et visées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (4) ; et
ii) aux fins de l'article 3, point g), les espèces énumérées à
l'annexe A ou B du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (5) ;
c) "habitat au sein d'un site protégé", tout habitat d'une espèce pour lequel une zone est classée en zone de protection spéciale conformément à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, de la directive 79/409/CEE, ou tout habitat naturel ou tout habitat d'une espèce pour lequel un site est désigné comme zone spéciale de conservation conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE;
d) "personne morale": toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou des organismes publics exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 3

Infractions

Les États membres font en sorte que les actes suivants constituent une infraction pénale lorsqu'ils sont illicites et commis de propos délibéré ou par négligence au moins grave:

a) le rejet, l'émission ou l'introduction █d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol ou les eaux , causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, de la qualité de l'eau ou bien de la faune ou de la flore;
b ) la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination de déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier (gestion des déchets) , causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, de la qualité de l'eau ou bien de la faune ou de la flore;
c) le transfert de déchets, lorsqu'il relève de l'article 2, paragraphe 35, du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur le transfert de déchets(6) , et qu'il est réalisé en , quantité non négligeable, qu'il ait lieu en un seul transfert ou en plusieurs transferts qui apparaissent liés ;
d) l'exploitation █ d'une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées, causant ou susceptible de causer, à l'extérieur de cette usine, la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol de la qualité des eaux ou bien de la faune ou de la flore;
e) la production , le traitement, la manipulation, l'utilisation, la détention , le stockage, le transport, l'importation, l'exportation et l'élimination de matières nucléaires ou d'autres substances radioactives dangereuses, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, de la qualité de l'eau ou bien de la faune ou de la flore;
f) la mise à mort, la destruction, la possession et la capture █de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages protégées sauf si les actes portent sur une quantité négligeable de ces spécimens et ont un impact négligeable sur l'état de conservation de l'espèce ;
g) le commerce de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages protégées ou de parties ou produits de ceux-ci sauf dans les cas où les faits concernent une quantité négligeable de ces spécimens et ont une incidence négligeable sur l'état de conservation de l'espèce;
h) tout acte causant une dégradation importante d'un habitat au sein d'un site protégé;
i) la production, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché ou l'utilisation █de substances appauvrissant la couche d'ozone.

Article 4

Incitation et complicité

Les États membres veillent à ce que le fait d'inciter à commettre de manière intentionnelle un acte visé à l'article 3 ou de s'en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale .

Article 5

Sanctions

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 3 et 4 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 6

Responsabilité des personnes morales

1. Les États membres font en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 et 4 lorsqu'elles ont été commises pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein en vertu:

(a) d'un mandat de représentation de la personne morale, ou
(b) d'un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale, ou
(c) d'un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2. Les États membres font en sorte qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction visée aux articles 3 et 4 pour le compte de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité.

3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, incitateurs ou complices des infractions visées aux articles 3 et 4 .

Article 7

Sanctions à l'encontre des personnes morales

█Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une personne morale tenue pour responsable d'une infraction en vertu de l'article 6 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives█.

Article 8

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [...] (7) █.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive .

Article 9

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE A

LISTE DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE ADOPTÉE SUR LA BASE DU TRAITÉ CE, DONT LA VIOLATION CONSTITUE UN ACTE ILLICITE AU SENS DE L'ARTICLE 2, POINT a) i), DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

Directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur; sera abrogée par un nouveau règlement.

Directive 72/306/CEE du Conseil du 2 août 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules.

Directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées.

Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Directive 77/537/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.

Directive 78/176/CEE du Conseil du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane.

Directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Directive 82/176/CEE du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins.

Directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium.

Directive 84/156/CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins.

Directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles.

Directive 84/491/CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane.

Directive 85/203/CEE du Conseil du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote .

Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture.

Directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE.

Directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante.

Directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.

Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux.

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Directive 92/112/CEE du Conseil du 15 décembre 1992 fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane.

Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service.

Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer.

Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT).

Directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.

Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.

Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.

Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil.

Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.

Directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, décision 2001/744/CE de la Commission du 17 octobre 2001 modifiant l'annexe V de cette directive.

Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.

Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE.

Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant.

Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets.

Règlement (CE) nº 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.

Directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l'ozone dans l'air ambiant.

Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance.

Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant.

Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.

Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE.

Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules.

Directive 2005/78/CE de la Commission du 14 novembre 2005 mettant en œuvre la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, et modifiant ses annexes I, II, III, IV et VI.

Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE.

Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté.

Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets.

- Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE - Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil.

Directive 2006/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE.

Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.

Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.

Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.

Règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas.

Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

ANNEXE B

LISTE DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE ADOPTÉE SUR LA BASE DU TRAITÉ EURATOM, DONT LA VIOLATION CONSTITUE UN ACTE ILLICITE AU SENS DE L'ARTICLE 2, POINT a) ii), DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Directive 2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines.

Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible

(1) JO C , p..
(2) Position du Parlement européen du 21 mai 2008.
(3) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).
(4) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE.
(5) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1332/2005 de la Commission (JO L 215 du 19.8.2005, p. 1).
(6) JO L 190 du 12.7.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n°1379/2007 de la Commission (JO L 309 du 27.11.2007, p. 7).
(7) 24 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Dernière mise à jour: 23 mai 2008Avis juridique
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0215+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR

C E - Des sanctions pénales pour protéger l'environnement


Des sanctions pénales pour protéger l'environnement
Environnement - 21-05-2008 - 02:05
Les députés ont adopté une proposition de directive relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. Les conduites illégales portant gravement atteinte à l'environnement seront désormais considérées comme des crimes dans tous les Etats membres. Et des sanctions pénales seront utilisées pour garantir l'application de la législation européenne en la matière. Le PE et le Conseil sont parvenus à un accord qui devrait permettre d'adopter la législation proposée en première lecture.

Le rapport de Hartmut Nassauer (PPE-DE, DE), adopté à une large majorité, soutient le principe selon lequel les gouvernements devraient appliquer des mesures pénales pour punir tout comportement illégal de nature à porter gravement préjudice à des personnes ou à endommager la qualité de l'air, du sol, de l'eau, de la faune ou de la flore, lorsqu'ils sont commis intentionnellement ou par négligence grave.

Se félicitant que, pour la première fois, le Parlement approuve un texte législatif impliquant l'utilisation du droit pénal, le rapporteur a préconisé que l'utilisation de sanctions pénales puisse être étendu à d'autres domaines que celui de la protection de l'environnement.

Application du droit pénal en cas d'infraction de la législation communautaire

L'objectif global de la proposition est de faire en sorte que tous les États membres considèrent comme des infractions pénales une série de conduites provoquant des dommages à l'environnement. En d'autres termes, si, dans un pays de l'UE, l'un des crimes énumérés est seulement soumis à des sanctions civiles (par exemple une amende), l'entrée en vigueur de la directive obligerait le gouvernement national à appliquer des sanctions pénales "effectives, proportionnées et dissuasives" pour ce cas précis.

Le Parlement européen a également convenu que la directive discutée s'appliquerait uniquement aux cas de violation de certaines législations européennes sur la protection de l'environnement, énumérées dans une annexe au rapport.

En Belgique, en France et au Luxembourg, les atteintes à l'environnement sont sanctionnées par des amendes ou des peines d'emprisonnement, notamment en ce qui concerne le rejet illégal de substances dangereuses dans l'eau, l'immersion illégale de déchets, le transfert illicite de certaines catégories de déchets, la détérioration illégale d'un habitat protégé, ainsi que le commerce ou l'utilisation illicite de substances destructrices de l'ozone.

Sanctionner le commerce des animaux protégés et des substances destructrices de l'ozone

Le texte de compromis énumère l'émission ou l'introduction de radiations dans l'atmosphère, le sol ou l'eau, l'élimination des déchets, ainsi que la production, le stockage et le transport des matières nucléaires parmi les infractions qui seraient sanctionnées par le code pénal, lorsque susceptibles de porter gravement préjudice à des personnes ou à l'environnement.

Les députés ont également soutenu l'inclusion, parmi ces infractions, de la mise à mort, la destruction ou la détention d'espèces animales et végétales protégées, la détérioration de l'habitat dans un site protégé, ainsi que la fabrication et la distribution de substances appauvrissant l'ozone.

Décision de la Cour d'octobre 2007

Le Parlement a modifié la proposition initiale de la Commission afin de rendre la directive conforme à une décision de la Cour européenne de justice (CJCE) datant d'octobre 2007.

D'après la CJCE, l'UE est compétente pour adopter des mesures pénales seulement lorsqu'il y a un "besoin légitime", c'est-à-dire lorsque ces mesures sont essentielles pour combattre les infractions graves à l'environnement. Néanmoins, la Cour a clairement établi que la détermination du type et du niveau des sanctions pénales à appliquer n'entre pas dans le champ de compétence de la Communauté. Par conséquent, les députés ont supprimé l'article du texte de la Commission prévoyant l'extension et la durée des sanctions proposées.

Les Etats membres devraient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard 24 mois après son entrée en vigueur.

Vous trouverez, dès sa disponibilité, le texte adopté tenant compte des amendements éventuels, à l'adresse ci-dessous, en cliquant dans le calendrier sur le jour du vote.


Vote : 21.05.2008

http://www.europarl.europa.eu//news/expert/infopress_page/064-29450-140-05-21-911-20080520IPR29449-19-05-2008-2008-false/default_fr.htm

Recyclage et valorisation des déchets ménagers - Cadre Juridique (Sénat)

II. CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

La gestion des déchets est de plus en plus encadrée par un ensemble de textes formant un écheveau complexe et peu accessible suscitant, dans le meilleur des cas, réserves et perplexité, quand ce n'est pas craintes ou hostilité. Plusieurs conclusions se dégagent des auditions : la réglementation est mal connue, trop fluctuante, mais ni suffisante... ni toujours indispensable. Compte tenu de la grande confusion qui règne, il est nécessaire de distinguer la réglementation qui relève du cadre juridique européen et la réglementation purement nationale.

A. LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE

Il est hélas banal de rappeler combien les institutions européennes et leur fonctionnement sont en France mal connus. Faute d'efforts pour la comprendre, l'Europe est jugée lointaine, compliquée, souvent contraignante, parfois manipulée par quelques États quand ce n'est pas par quelques lobbies... L'implication de l'Europe dans les questions d'environnement et, en particulier dans la gestion des déchets, n'échappe pas à la règle. La plupart de nos correspondants ont évoqué la réglementation européenne et, surtout, les projets en cours, que bien peu, en vérité, connaissent avec précision.

Il paraît indispensable de faire le point sur cette question, tant les a priori et approximations sont nombreux.

1. État de la réglementation européenne

La réglementation européenne applicable aux déchets figure dans l'encadré page suivante.

A deux exceptions près (un règlement sur le transfert des déchets et une recommandation sur l'élimination des vieux papiers), la réglementation européenne prend la forme de directives8(*), forme de législation à deux étages qui fixe des objectifs à atteindre, laissant le soin aux États membres de prendre les mesures appropriées pour y parvenir (article 189 du Traité).

Encadré n° 2

La réglementation européenne en matière de déchets

(hors déchets nucléaires)

___

I. Réglementations horizontales (tous déchets ou par installation)

Directive cadre 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JOCE 25 juillet 1975)

modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 (JOCE 26 mars 1991)

complétée par une décision de la Commission 94/3/CE du 20 décembre 1993, établissant une liste de déchets dont le détenteur a l'obligation de se défaire (JOCE 3 janvier 1994)

Directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991, relative au déchets dangereux (JOCE 31 décembre 1991)

complétée par une décision du Conseil (94/904/CE) du 22 décembre 1994, établissant une liste de déchets dangereux (projets de modification en cours) (JOCE 31 décembre 1994)

Règlement 259/93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (modifications régulières) (JOCE 6 février 1993)

Directive 89/369/CEE du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux (JOCE 14 juin 1989)

Directive 89/429/CEE du Conseil du 21 juin 1989, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux (JOCE 15 juillet 1989)

Directive 94/67/CE du 16 décembre 1994, concernant l'incinération des déchets dangereux (JOCE 31 décembre 1994)

Proposition de directive sur l'incinération des déchets municipaux (actuellement soumise pour avis au comité des régions).

II. Réglementations verticales (par types de déchets)

Directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (JOCE 18 juin 1975)

Recommandation 81/972/CEE du Conseil du 3 décembre 1981, concernant la réutilisation des vieux papiers et l'utilisation des papiers recyclés (JOCE 10 décembre 1981)

Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986, relative à la protection de l'environnement et des sols lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JOCE 4 juillet 1986)

Directive 91/157/CEE du Conseil du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JOCE 26 mars 1991)

Directive 94/62/CE du Parlement et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JOCE 31 décembre 1994)

Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des PCB et PCT (JOCE 24 septembre 1996)

III. Perspectives

Il est important de distinguer les propositions et les projets. Une proposition de directive, présentée par la Commission, est un acte juridique, officiel, publié au JOCE. Un projet est une réflexion en cours sur un sujet. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès des services de la Commission (DG XI).

Proposition de directive du Conseil, sur l'incinération des déchets, présentée par la Commission le 29 octobre 1998 (doc. COM (98) 558 final)



Proposition de directive du Conseil relative à la mise en décharge des déchets, présentée par la Commission le 10 mars 1997 ( doc. COM (97) 105 final, JOCE 24mai 1997)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, relative au marquage des emballages, présentée par la Commission le 25 novembre 1996 (doc. COM (96) 191 final)

Proposition de directive du Conseil, relative aux véhicules hors d'usage, présentée par la Commission le 3 juillet 1997 (doc. COM (97) 358 final)

Projet de directive sur les déchets électriques et électroniques.

Projet de directive sur les piles et accumulateurs (toutes piles).

Projet de directive sur les déchets domestiques dangereux.

Projet de directive sur le compostage et l'amendement des boues.

En marge de cette réglementation, l'Union a également établi en 1996/1997, une nouvelle " stratégie communautaire pour la gestion des déchets " qui fait suite à une première stratégie adoptée en 1989/1990.9(*).

Les dispositions relatives aux déchets sont, pour l'essentiel, des éléments de la politique de l'environnement et relèvent, par conséquent, de l'article 130 S du Traité. Le rôle du Parlement européen n'a cessé de s'étendre depuis les premiers pas de la politique environnementale en 1975, où il n'était que consulté pour avis (une lecture). Un pas décisif est intervenu en 1992 avec le Traité de Maastricht et le passage à la procédure de coopération (deux lectures). Le Traité d'Amsterdam constitue la troisième étape importante puisque la plupart des mesures liées à l'environnement, notamment celles concernant les déchets, seront désormais prises en codécision Parlement européen / Conseil (trois lectures).

2. Observations

Cette réglementation appelle plusieurs observations :

a) Aucun texte n'a été imposé à la France

Il y a, dans l'esprit de nos compatriotes, une méfiance générale, due le plus souvent à la méconnaissance, à l'égard des textes européens, comme s'ils étaient venus d'ailleurs.

Jusqu'à ces dernières années, la plupart de ces directives, -dont les plus anciennes- relevaient du seul Conseil, composé des ministres des États membres. A une exception près, ces directives ont toutes été adoptées à l'unanimité. La seule exception concerne la directive " emballage " (le Danemark, les Pays-Bas et l'Allemagne ayant voté contre, considérant que les normes prévues n'étaient pas assez sévères). Ainsi, tous les gouvernements depuis 1975 ont approuvé les dispositions initiées au niveau européen.

Concernant l'initiative, quelques précisions doivent être apportées. " Directives téléguidées ", " services manipulés " au profit de quelques-uns, habitués à des normes sévères et espérant profiter d'une réglementation jugée plus contraignante par les autres pour placer leurs techniques ou leurs produits... Beaucoup de choses ont été dites, entendues ou sous-entendues, qui sont souvent des fantasmes qu'il convient de lever.

Il n'est pas possible de retracer l'origine précise de chaque texte, mais il est vraisemblable que tous les cas de figure coexistent. La fameuse norme d'émission de dioxine applicable aux incinérateurs a été expressément demandée par les Pays-Bas en 1994, les premiers à avoir mis en évidence des traces de dioxine dans le lait des vaches à proximité d'incinérateurs. Des parlementaires européens, des ministres, des commissaires impliqués et influents ont pu également initier tel ou tel texte. Les industriels eux-mêmes sont parfois les plus ardents partisans d'une réglementation européenne, de peur d'avoir à faire face à quinze législations différentes. C'est ainsi que des négociations sur les voitures en fin de vie, sur les produits électriques et électroniques se sont engagées à partir des demandes des industriels eux-mêmes.

Ces rappels n'ont d'autre but que de tenter de mettre fin aux fantasmes. La réglementation européenne est la nôtre.

b) La réglementation ne suffit pas et, parfois, ne s'impose pas

Tout d'abord, le choix de la directive laisse aux États membres " la compétence quant à la forme et aux moyens " de parvenir aux objectifs et aux résultats à atteindre. Cela renvoie aux questions bien connues que sont la transposition et l'application.

Dans l'ensemble, les directives européennes ont été transposées et appliquées. Plus ou moins bien. Les contentieux restent exceptionnels10(*), mais la situation n'est pas satisfaisante sur de nombreux points. Concernant la valorisation, vos rapporteurs ne peuvent que constater -avec regret- que tout était déjà dit... en 1975.

Directive (75/442/CEE) du Conseil du 15 juillet 1975

relative aux déchets
(extraits)

__

Art. 3 -. Les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir la prévention, le recyclage et la transformation des déchets, l'obtention à partir de ceux-ci de matières premières et, éventuellement, d'énergie, ainsi que toute autre méthode permettant la réutilisation des déchets.

Art. 6 -. Les autorités compétentes sont tenues d'établir aussitôt que possible un ou plusieurs plans portant notamment sur les types de déchets à éliminer (...), les sites (...), les mesures susceptibles d'encourager la rationalisation de la collecte, le tri et le traitement des déchets (...).

Ainsi, une orientation était fixée dès 1975, avec le succès relatif que l'on sait. De même, des plans étaient demandés et n'ont pas été réalisés. La compétence des collectivités locales dans ce domaine ne constitue pas un argument suffisant pour justifier ce retard. La Suède, dès son adhésion, a immédiatement adressé à la Commission plus de trois cents plans régionaux.

Les arguments et les prétextes masquent mal ce qu'il faut bien appeler un relatif désintérêt de la nation dans son ensemble pour ces questions.

Ensuite, la réglementation ne suffit pas sans l'effort et l'implication de tous. " L'intendance suivra... " mais, en l'espèce, ni l'intendance ni les responsables élus, ni les opérateurs privés n'ont toujours suivi. Cette situation est parfaitement résumée dans une formule de Mme Corinne Lepage, alors ministre de l'Environnement : " Il ne suffit pas de décréter qu'un type de déchets présente des risques pour l'environnement pour que des circuits de gestion de ces déchets se mettent spontanément en place. "

Non, les circuits ne se sont pas mis spontanément en place. Sans doute est-il plus facile de laisser faire les habitudes, que de regarder en face ses responsabilités. Ce qui suppose une énergie, une volonté et le courage d'organiser, d'innover, d'oser et de se projeter dans l'avenir.

Enfin, la réglementation ne s'impose pas toujours. Plusieurs filières, et non des moindres, se sont organisées et ont réussi sans cadre réglementaire étroit. Le verre, le papier, l'aluminium sont recyclés alors que les obligations légales ou réglementaires sont rares. Pour les autres produits, il faut souvent une " révolution culturelle " de la part des industriels comme de l'opinion publique, pour s'engager dans la voie du recyclage. Pourtant, le déchet est aussi un produit, une matière première et une source de richesse à qui veut s'en saisir. Au risque de se salir les mains et de prendre des risques, mais au bout du compte, les démarches économique et écologique, loin de s'opposer se rejoignent souvent et se complètent. Quelques-uns l'ont compris avant les autres.


http://www.senat.fr/rap/o98-415/o98-4153.html

Obseques -Attitude Ecologique et Economique - ciele.org

Emballage ultime

Pour faire suite à ce qui précède et comme il est bien connu que l'on creuse sa tombe avec ses dents ou avec sa fourchette selon les versions, nous allons aborder l'emballage ultime : le cercueil.
Repérés dans la revue Psychologies - novembre 2007,
- un site belge www.arteus-europa.be qui propose des cercueils à partir de papier, de carton et de fibres recyclées avec des teintes solubles végétales et des urnes biodégradables à base de maïs,
- un site anglais www.ecopod.co.uk qui propose des cercueils en papier 100% recyclé.
Un autre site anglais propose la resomation, qui permet d'accélérer la décomposition tout en étant plus économe en énergie que la crémation. www.resomation.com

http://www.ciele.org/essenciele/essenciele143.htm

La résomation pour mourir écolo - 20 minutes.fr

On peut faire de sa mort un acte écologique. Comment? Outre-manche, les cimetières adoptent une méthode étonnante pour faire disparaître un cadavre: au lieu de brûler le corps comme lors de la traditionnelle crémation, on le fait bouillir dans l’eau. C’est le même prix que la crémation, 440 euros, et c’est plus écologique.

Cercueil en soie

Le procédé, appelé «resomation» (1) en anglais, est un mélange d’eau et de potasse qu’on fait bouillir jusqu’à 150°C. La montée en température est lancée une fois que le corps du défunt placé dans un cercueil en soie baigne dans une centaine de litres du mélange eau potasse. Au bout de deux heures, il ne reste plus qu’une poussière blanche. La «resomation» repose sur le même principe chimique que la décomposition naturelle. La «machine à bouillir», qui coûte 440.000 euros, ne fait qu’accélérer le processus.

Le cimetière de Londres

Et les économies d’énergie ne sont pas négligeables. La crémation pour être efficace fait monter le mercure du thermomètre à 1.200°C. Le mercure justement est un des composés chimiques présents dans la fumée rejetée lors de la crémation. Un composé qui est hautement cancérigène.

Respecte la forêt

La «resomation» à base de soude et de potasse vise à détrôner les autres méthodes en jouant sur cette indéniable carte écolo. Sans oublier que les arbres y gagnent puisque le cercueil en bois est supplanté par une structure en soie. Le Crematorium de Londres est en pourparler avec une société basée à Glasgow (Ecosse) pour installer la machine.

(1) Du mot grec resoma qui veut dire renaissance du corps humain.


M.N


20Minutes.fr, éditions du 07/08/2007 - 12h56


http://www.20minutes.fr/article/173995/High-Tech-La-cremation-pour-mourir-ecolo.php